Bruits de voisinages

Arrêté N°99-52R

Article 1 :
Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n°06-030 R en date du 23 mars 2006.

Article 2 :
Disposition générale

Tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit, de jour comme de nuit, sur l’ensemble du territoire de la Commune de Magny les Hameaux

Article 3 :
Bruits sur la voie publique

Sur la voie publique, dans les lieux publics ou accessibles au public, sur les terrasses ou dans les cours et jardins des cafés, restaurants sont interdits les bruits susceptibles d’être gênants par leur intensité, leur durée, leur charge informative ou l’heure à laquelle ils se manifestent, tels que ceux susceptibles de provenir :

  • Des publicités par cris ou par chants, les émissions vocales ou musicales,
  • De l’emploi de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur, trompes ou instruments analogues
  • Des réparations ou réglages de moteur, à l’exception des réparations de courte durée faisant suite à l’avarie fortuite d’un véhicule,
  • De l’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifice, et tous autres engins, objets et dispositifs bruyants,
  • Du stationnement prolongé de véhicules, moteurs tournants ou groupes frigorifiques en fonctionnement,
  • De la manipulation, du chargement ou du déchargement de matériaux, matériels, denrées ou objets quelconques, ainsi que des dispositifs ou engins utilisés pour ces opérations,
  • Des jeux collectifs ou individuels.

Une dérogation permanente est admise pour la fête du jour de l’an, la fête nationale, la fête de la musique et la fête annuelle de la commune.
Des dérogations exceptionnelles sous certaines conditions pourront être accordées lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances ou pour l’exercice de certaines professions. Ces dérogations devront être conformes au cahier des charges établi par la Préfecture des Yvelines.

Une zone de sécurité devra être établie autour des hauts parleurs, de telle sorte que le public ne soit pas exposé à des niveaux sonores dépassant les 105 dB(A) ; cette valeur est exprimé en LAeq (10 minutes).

Article 4 :
En cas de déclenchement injustifié d’une alarme ou de tout autre dispositif d’alerte sonore, les peines prévues à l’article R.1337-7 du code de la santé publique peuvent être engagées.

Article 5 :
Etablissements ouverts au public
Les propriétaires, directeurs ou gérants d’établissements ouverts au public tels que cafés, bars, restaurants, salles de réunions, salles de spectacles, salles permettant la pratique d’activités sportives doivent prendre toutes mesures pour que les bruits ou les vibrations émanant de leurs établissements ou résultant de leur exploitation ne soient en aucun moment à l’origine d’un trouble anormal de voisinage. Sont également soumis à ces dispositions les bruits provoqués par les clients et utilisateurs aux entrées et sorties de ces établissements.

Pour les établissements visés par le décret n° 98-1143, ils devront établir l’étude d’impact des nuisances sonores prévue à son article 5 en respectant le cahier des charges annexé à l’arrêté préfectoral n° 06-007 du 10 janvier 2006 relatif à la lutte contre le bruit. Dans le cas particulier des établissements visés par l’article 3 du décret n° 98-1143, le certificat d’isolement acoustique devra être établi en respectant le protocole de mesure fourni en annexe 2 du même arrêté préfectoral.

Pour la sonorisation intérieure des magasins, des galeries marchandes dont le niveau sonore engendré en tout point accessible au public ne dépasse pas la valeur de 75 dB(A), exprimé en LAeq (10 minutes), ils devront réaliser une étude d’impact s’ils sont à l’origine de plaintes de voisinage liées à la diffusion musicale.

Article 6 :
Sans préjudice de l’application de réglementations particulières, toute personne exerçant une activité professionnelle susceptible de provoquer des bruits ou des vibrations gênants pour le voisinage, doit prendre toutes précautions pour éviter la gêne, en particulier par l’isolation phonique des matériels ou et des locaux et/ou par le choix d’horaires de fonctionnement adéquats.

Article 7 :
Ateliers et commerces de natures diverses - Activités professionnelles

Les entrepreneurs, artisans et ouvriers exerçant des professions qui exigent l’emploi d’appareils, instruments et outils susceptibles d’occasionner un bruit intense hors des ateliers et perturbant le repos ou la tranquillité des habitants du voisinage, doivent interrompre leurs travaux en toutes saisons de 19h 30 à 7h 30 du matin, les samedis après midi, ainsi que les dimanches et jours fériés.

Ces dispositions ne sont pas applicables au ramassage des ordures ménagères et du verre par camions-bennes, ni au nettoyage des voies publiques, ces activités relevant des obligations du service public.
Les matériels utilisés pour les besoins de chantiers et travaux publics ou privés, ainsi que les installations bruyantes en général, devront être munis de dispositifs particuliers en bon état de fonctionnement, propres à assurer leur insonorisation.

Sauf en cas de nécessité de maintien d’un service public, des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le Maire en dehors des heures et des jours autorisés à l’alinéa précédent. Les riverains devront être avisés par affichage par l’entrepreneur des travaux au moins 48 heures avant le début du chantier.

Article 8 :
Locaux d’habitation

Les occupants des locaux d’habitation ou de leurs dépendances doivent prendre toutes précautions et toutes dispositions pour que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits émanant de ces locaux tels que ceux provenant d’appareils de radiodiffusion ou de reproduction sonore, d’instruments de musique, d’appareils ménagers ainsi que de ceux résultant de pratiques ou d’activités non adaptées à ces locaux.

Les bruits émis à l’intérieur des propriétés provenant de porte-voix, tirs d’artifices, pétards, armes à feu, moteurs ainsi que tous appareils et machines ne doivent, en aucun cas, troubler le repos et la tranquillité du voisinage.

Article 9 :
Travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers

Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers, à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, bétonnières, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que dans le respect des horaires suivants :

  • les jours ouvrables de 9h00 à 12h et de 14h00 à 19h30
  • les samedis de 9h00 à 12h et de 15h à 19h.
  • les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Les travaux réalisés par des entreprises chez des particuliers ne sont pas concernés par cet article. Il relève des prescriptions de l’article 7 du présent arrêté.

Article 10 :
Animaux domestiques

Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage.
Les propriétaires de chiens doivent prendre toutes les dispositions pour que ceux-ci n’aboient pas de façon répétée ou intempestive de jour comme de nuit. Les conditions de détention de ces animaux et la localisation de leur lieu d’attache ou d’évolution doivent être adaptées en conséquence.

Article 11 :
Constatation des infractions et sanctions

Les infractions au présent arrêté sont relevées par les officiers et agents de police judiciaire, par les agents de police municipale, par les agents mentionnés à l’article L.571-18 du code de l’environnement, ainsi que par les agents désignés par le maire, agréés par le Procureur de la république et assermentés dans les conditions fixées par l’article R.571-93 du code de l’environnement.

Les infractions peuvent être relevées sans recours à des mesures sonométriques sauf pour les articles 5 alinéas 2 et 3, qui nécessitent une mesure du bruit ambiant conforme à la norme NF S 31-010.

Les infractions au présent arrêté constituent des contraventions de 1ère, 3ème ou 5ème classe réprimées selon les textes cités dans les visas de l’arrêté.

Article 12 :
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Magny les Hameaux, le Chef de la Police Municipale et tous les agents de la force publique sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.

Magny-les-Hameaux, le 10 juin 2008.